A-2.1, r. 4.1 - Règlement sur les politiques de confidentialité des organismes publics recueillant des renseignements personnels par un moyen technologique

Texte complet
3. Une politique de confidentialité peut être commune à plusieurs organismes publics dans la mesure où ils recueillent en commun des renseignements personnels.
Elle peut également être commune à plusieurs organismes publics dans la mesure où un organisme public recueille des renseignements personnels au nom des autres organismes publics.
D. 1544-2023, a. 3.
En vig.: 2024-01-01
3. Une politique de confidentialité peut être commune à plusieurs organismes publics dans la mesure où ils recueillent en commun des renseignements personnels.
Elle peut également être commune à plusieurs organismes publics dans la mesure où un organisme public recueille des renseignements personnels au nom des autres organismes publics.
D. 1544-2023, a. 3.